7. La Commission assume le coût des soins infirmiers, des traitements de chiropratique, de physiothérapie et d’ergothérapie fournis à domicile par un intervenant de la santé suivant le tarif prévu à cet effet à l’annexe I, lorsque le médecin qui a charge du travailleur constate l’impossibilité pour le travailleur de se déplacer en raison de sa lésion professionnelle et qu’il a prescrit préalablement de tels soins à domicile.